No 83, 6 octobre 2020 

RUBRIQUES DE CE NUMÉRO

1. L’université, espace de libre expression

Périodiquement, les universités vivent des conflits associés à la tenue sur les campus d’activités au cours desquelles des personnes ou des groupes aux idées controversées sont invités à prendre la parole.  Il arrive que de telles activités soulèvent des protestations de la part de ceux qui sont en désaccord avec les idées de ces orateurs.  Des conflits s’ensuivent qui peuvent nécessiter la mobilisation des services de sécurité.  Des institutions universitaires sont tentées d’en refiler la facture aux groupes qui préconisent des idées controversées, habituellement ceux dont les idées sont impopulaires.  Trois juges de la Cour d’appel d’Alberta ont jugé que cela contrevient à la liberté d’expression.


Dans une décision rendue le 6 janvier dernier la Cour d’appel d’Alberta affirme que les universités ne peuvent imposer des conditions plus onéreuses à un groupe en raison des points de vues qu’il défend.  La Cour s’appuie sur la Charte canadienne des droits et libertés mais son analyse est certainement applicable au Québec qui s’est doté depuis 1975 d’une charte des droits et libertés de la personne qui s’applique aux universités.


L’affaire découlait d’une décision de l'Université de l'Alberta d'imposer des frais de 17 500 $ au groupe antiavortement de l'Université afin de couvrir les frais de sécurité liés à un événement que ce dernier désirait organiser sur le campus. Comme les positions de ce groupe avaient dans le passé soulevé de nombreuses protestations, l'Université estimait que le groupe devait défrayer les frais requis pour assurer la sécurité de l’évènement.


Dans son argumentation présentée à la Cour, l’Université soutenait que le propos de cette association était volontairement destiné à soulever et activer la controverse. Pour cette raison, l’association devait supporter les coût du maintien du bon ordre rendus nécessaires par ses activités controversées. Les trois juges de la Cour d'appel d’Alberta n’ont pas accepté cette façon de voir; ils ont plutôt jugé que la décision de l'Université était incompatible avec la liberté d’expression garantie par les textes constitutionnels. 

 

Une liberté fondamentale

Dans leur décision, les juges se livrent à une analyse du statut de l’Université et concluent que la liberté d'expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés s’oppose à ce que cette institution impose une condition aussi onéreuse à un groupe désireux d’exprimer ses prises de positions sur le campus. Les juges rappellent le caractère fondamental de la liberté d’expression et ses liens étroits avec la mission des universités. Les institutions universitaires n’ont donc pas le loisir de supprimer l’expression en ayant recours à un procédé comme celui consistant à refiler le paiement de frais de sécurité à ceux qui s’expriment. Imposer de tels frais pour la tenue de certains événements en se fondant sur leur caractère controversé revient à exclure arbitrairement certains discours.

 

La Cour convient que les institutions peuvent établir des limites à l’exercice des activités expressives sur les campus.  Mais lorsqu’une université impose des limites, elle doit être en mesure de démontrer que ces limites sont raisonnables et qu’elles se justifient dans une société démocratique.

 

Ainsi, les limites ne peuvent être fondées sur la teneur des propos ou sur les positions de ceux qui s’expriment.  La liberté d’expression protège aussi bien le propos détestable que celui avec lequel on est en accord.  Les limites doivent être « neutres » au regard du contenu expressif.  Par exemple, une université ne pourrait autoriser ou interdire la tenue d’un évènement en se fondant sur le point de vue véhiculé par ceux qui l’organisent.   Mais elle a le loisir d’exiger que l’activité se déroule dans des conditions qui ne troublent pas le déroulement des autres activités qui se tiennent à l’Université comme les cours ou le fonctionnement des laboratoires ou des bibliothèques.

 

Des limitations prévues par les lois

Évidemment, les propos expressément prohibés par les lois comme la propagande haineuse peuvent être interdits et punis.  Mais au Canada, les seules limites à la liberté d’expression sont celles qui découlent des lois. De plus, les lois ne peuvent imposer que des limites raisonnables et justifiables dans le cadre d’une société démocratique.  Il revient aux élus de déterminer par les lois quels sont les propos qui sont interdits. On ne peut présumer que les propos qui n’ont pas encore été prononcés contreviendront aux lois.  Dit autrement, ce n’est pas parce que des opposants font le choix d’étiqueter, en vertu de leurs propres définitions, les propos de ceux avec lesquels ils sont en désaccord de haineux, racistes ou diffamatoires ou « dangereux » ou « inacceptables » que cela autorise l’université à les censurer.


La décision du plus haut tribunal albertain vient rappeler que les universités sont des lieux qui doivent demeurer ouverts aux débats d’idées.  Dans ces institutions vouées à l’apprentissage, à la recherche et à la critique, les limites aux libertés expressives ne sauraient varier en fonction des allergies de ceux qui nient aux autres le droit d’exprimer des idées qui leur déplaisent. Chacun doit endurer les propos qui ne contreviennent pas aux lois, même si ces propos sont éminemment contestables. Personne n’est tenu d’aller les écouter !


Pierre Trudel, Centre de recherche en droit prospectif, Faculté de droit, UdeM

Source : Le Devoir, 14 janvier 2020, https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/570741/l-universite-espace-de-libre-expression


2. Réseau des diplômés et des donateurs

Rapport d’activités 2016-2020 

Rapport d’activités 2016-2020 


3. À l'Assemblée universitaire : financement de l’université, financement de la recherche, COVID-19

Faits saillants de la séance du 14 septembre 2020 (surlignés dans le procès-verbal) : procès-verbal de la séance

·  pages 8-9 : financement de l'université

·  page 9 : financement de la recherche

·  pages 10-17 : COVID-19


Un changement mineur a été apporté à ce procès-verbal à la séance du 5 octobre 2020.